L/2015/020/AN · Chapitre 4 - Du caractère du permis de construire, de modifier et de démolir
Article 103 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Les occupations du domaine public sont de pure tolérance. Elles peuvent être modifiées ou annulées lorsque l’administration le juge nécessaire et dans ce cas, le bénéficiaire ne peut prétendre à une indemnité. De plus, il est tenu de restituer les lieux tels qu’il les a trouvé, réparer les dégradations occasionnées aux lieux sitôt qu’il aura reçu notification.