L/2015/020/AN · Chapitre 4 - Du caractère du permis de construire, de modifier et de démolir
Article 104 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Tout chantier doit être identifié avant le démarrage des travaux, par un panneau sur lequel sont indiqués le nom, la raison ou la dénomination sociale des intervenants et leur adresse, la nature de l’ouvrage à réaliser ainsi que les références du permis délivré. Les caractéristiques du panneau sont définies par le Ministère en charge de la construction.