L/2015/020/AN · Chapitre 4 - Du caractère du permis de construire, de modifier et de démolir
Article 101 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Toute occupation d’un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, par un tiers pour des raisons de chantier, doit faire l’objet d’une autorisation du Ministère chargé de la construction. Cette autorisation est toujours délivrée à titre précaire et révocable moyennant le paiement d’une redevance fixée par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la construction et du Ministre de l’Economie et des Finances.