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AccueilTextes juridiquesCode de la construction et de l'habitationTitre IVChapitre 5

Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

Chapitre 5 - Des infractions et sanctions relatives aux opérations de construction

Art. 105 à 113 · 9 articles

Article 105

Quiconque fait entreprendre, implanter ou modifier des constructions ou installations sans permis de construire ou de modifier en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, est puni d’une amende de 500.000 à 10.000.000 GNF en fonction de l’importance des travaux, sans préjudice de la démolition de l’ouvrage concerné.

Le paiement de l’amende n’autorise pas la poursuite des travaux.

Article 106

Lorsque les infractions sont constatées dans une zone non encore aménagée, ou lorsqu’il s’agit d’un établissement recevant du public, les peines sont une amende de 2.000.000 GNF à 15.000.000 GNF.

Si les constructions sont exécutées sous la direction avérée d’un architecte ou d’un ingénieur, celui-ci est frappé d’une suspension professionnelle d’exercer durant une période de un (1) an. En cas de récidive, le Département de tutelle demande sa radiation de son ordre professionnel.

Article 107

L’autorité administrative compétente pour la délivrance du permis de construire peut ordonner la démolition des constructions édifiées en violation des dispositions applicables et la remise en état des lieux aux frais exclusifs du contrevenant.

Article 108

Tout intervenant dans l’acte de construire, de modifier ou de démolir, coupable de faux dans l’établissement du permis concerné, est puni conformément aux dispositions des articles 162 et suivants du Code Pénal.

Article 109

Dans les cas suivants, l’administration compétente peut procéder d’office, après sommation, à la démolition et à la remise en état des lieux, aux frais du titulaire des constructions réalisées:

alorsque la construction est en chantier ou déjà réalisée même habitée, sur un terrain occupé sans droit ni titre dans une réserve foncière de l’Etat ou dans un domaine public, tels que définis par le code foncier et domanial. Dans ce cas, la personne déguerpie ne peut prétendre à aucune indemnisation ni recasement. blorsqu’il s’agit d’une construction réalisée en matériaux précaires ou inadaptés dans les cas des établissements recevant du public, menaçant ainsi la sécurité des personnes et des biens.

Article 110

Dans les cas prévus à l’.

Article 111

Quiconque démolit ou fait démolir des constructions ou installations lui appartenant sans permis de démolir ou en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, est puni d’une amende de 500.000 GNF à 2.000.000 GNF.

Article 112

Quiconque démolit ou fait démolir des constructions appartenant à autrui en violation des dispositions législatives, est puni conformément aux dispositions de l’article 487 du code pénal.

Article 113

La démolition de tout ouvrage même autorisé, doit être effectuée dans les règles de l’art et sans préjudice sur les constructions mitoyennes, la sécurité des personnes et des biens. Dans le cas où l’opération de démolition causerait des préjudices, le constructeur est tenu à la réparation des dommages occasionnés.

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