L/2015/020/AN · Chapitre 5 - Des infractions et sanctions relatives aux opérations de construction
Article 109 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Dans les cas suivants, l’administration compétente peut procéder d’office, après sommation, à la démolition et à la remise en état des lieux, aux frais du titulaire des constructions réalisées:
alorsque la construction est en chantier ou déjà réalisée même habitée, sur un terrain occupé sans droit ni titre dans une réserve foncière de l’Etat ou dans un domaine public, tels que définis par le code foncier et domanial. Dans ce cas, la personne déguerpie ne peut prétendre à aucune indemnisation ni recasement. blorsqu’il s’agit d’une construction réalisée en matériaux précaires ou inadaptés dans les cas des établissements recevant du public, menaçant ainsi la sécurité des personnes et des biens.