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AccueilTextes juridiquesCode de la construction et de l'habitationTitre IVChapitre 6

Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

Chapitre 6 - Des règles de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement des bâtiments

Art. 114 à 125 · 12 articles

Article 114

Sur tout chantier de construction, des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des personnes étrangères présentes à l’intérieur et aux abords du périmètre des travaux ;

Article 115

Tout chantier doit être ceinturé avant le début des travaux par une clôture provisoire, qui sera conforme à la réglementation en vigueur ;

Article 116

Sur les chantiers, tous les travailleurs doivent être dotés selon leur poste de travail, d’équipement devant assurer leur sécurité (casque, ceinture pour travaux en hauteur, lunettes pour soudure, tenue fluorescente, paire de bottes, paires de gants etc.)

Article 117

La nature et la qualité des matériaux, ainsi que les éléments de construction à mettre en œuvre, doivent permettre aux futurs occupants d’exploiter la construction dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de santé ;

Article 118

Dans une parcelle, les aménagements extérieurs au bâtiment doivent être assurés pour éviter toute stagnation des eaux résiduaires et des eaux de pluie ;

Article 119

Le permis de construire ne peut être délivré pour quelque édifice que ce soit, si les règles d’hygiène et de sécurité propres à ce type de construction ne sont pas prises en compte, notamment en matière d’assainissement et d’évacuation en cas d’incendie. Ce sont notamment : aLe nivellement de la parcelle devant permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie dans le domaine public ; bLes installations appropriées pour le stockage dans les limites de la propriété, et/ou l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes ; cla prévision des issues et escaliers de secours ; dla facilité d’évacuation en cas de danger par les portes et fenêtres ; el’utilisation de matériaux de construction appropriés.

Article 120

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité, ainsi que des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposées aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de certaines catégories d’immeubles et établissements ouverts au public.

Article 121

Tous les bâtiments qu’ils soient à usage d’habitation, de commerce, d’industrie ou de service, doivent être conçus et réalisés de sorte que les accédants soient à l’abri de l’humidité et des infiltrations des eaux de pluie.

Article 122

Les façades des bâtiments publics et privés doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires au ravalement et à la peinture, peuvent être ordonnés aux propriétaires sur injonction de l’administration compétente. Pour les édifices publics, l’exécution de cette tâche incombe au service chargé de la gestion du Patrimoine Bâti Public.

Article 123

Tout constructeur est tenu pendant les travaux de construction, de réparation, ou d’amélioration de son bâtiment, de réaliser la toiture de façon telle, que les eaux de pluie s’écoulent sur son fonds de terrain ou dans la voie publique et non sur le fonds du voisin.

Article 124

Lorsqu’un terrain régulier est enclavé au milieu d’autres fonds et qu’il ne possède aucune issue sur la voie publique pour le passage des eaux de pluie, son propriétaire est fondé à réclamer un droit de passage sur l’un des fonds voisins situé en aval, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Cette indemnité est fixée soit à l’amiable, soit au dire d’experts.

Article 125

Le passage des eaux pluviales est normalement pris du coté où le trajet est le plus court. Ce passage est tracé dans un endroit pouvant causer le moins de dommages possibles à celui sur le terrain duquel il est accordé. En tout état de cause, ce passage ne peut en aucun cas toucher une construction.

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