Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
TITRE V - DU LOGEMENT SOCIAL ET DE SON FINANCEMENT
Art. 126 à 131 · 6 articles
Chapitre 1 - Du logement social
Article 126
Le logement social est un logement subventionné par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et privés ou les ONG.
Les logements sociaux sont généralement groupés avec des possibilités d’extension et peuvent être réalisés en hauteur pour former des immeubles destinés à abriter plusieurs ménages.
Article 127
les logements sociaux peuvent être des maisons individuelles ou des appartements de 02 pièces, 03 pièces et 04 pièces respectivement appelés F2 ; F3 et F4. La chambre ou le séjour constitue une pièce.
Les caractéristiques techniques des logements sociaux sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de la construction et de l’habitation.
Chapitre 2 - Du financement du logement social
Article 128
Il est institué en République de Guinée une taxe pour le financement du logement social dénommée taxe solidaritélogement. La taxe solidaritélogement est assise sur la masse salariale brute des travailleurs des secteurs public et privé, et représente 1% de celle –ci. A cette taxe, s’ajoutent d’autres ressources financières provenant de la rétrocession d’une partie des taxes existantes, liées à la commercialisation des matériaux de construction et au foncier bâti et non bâti. Les modalités de leurs collectes et de leurs affectations feront l’objet d’un Décret du Président de la République.
Article 129
En vue de faciliter la mise en œuvre des programmes de logements sociaux, il est créé les établissements publics ci-après : aLe Fonds National de l’Habitat et de l’Urbanisme (FNHU); bLa Société Nationale d’Aménagement et de Promotion Immobilière (SO.N.A.P.I) ; cLe Fonds de Garantie Hypothécaire (FGH). dLe Fonds de Sécurisation Foncière (FSF) Ces établissements publics sont respectivement chargés de la recherche et de la mobilisation des ressources financières, de l’aménagement, de la promotion immobilière, de la garantie foncière et de la garantie hypothécaire.
Ils jouissent de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ces établissements publics sont fixés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l’Habitat.
Article 130
les employés des secteurs public, parapublic et privé travaillant en République de Guinée et désireux d’être éligibles à un programme de logements sociaux, peuvent s’associer en coopératives, et faire accéder leurs membres à ce programme, par leurs cotisations. .
Article 131
Les conditions de création et de fonctionnement des coopératives prévues à l’.