L/2015/020/AN · Chapitre 6 - Des règles de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement des bâtiments
Article 122 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Les façades des bâtiments publics et privés doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires au ravalement et à la peinture, peuvent être ordonnés aux propriétaires sur injonction de l’administration compétente. Pour les édifices publics, l’exécution de cette tâche incombe au service chargé de la gestion du Patrimoine Bâti Public.