L/2015/020/AN · Chapitre 6 - Des règles de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement des bâtiments
Article 123 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Tout constructeur est tenu pendant les travaux de construction, de réparation, ou d’amélioration de son bâtiment, de réaliser la toiture de façon telle, que les eaux de pluie s’écoulent sur son fonds de terrain ou dans la voie publique et non sur le fonds du voisin.