L/2015/020/AN · Chapitre 6 - Des règles de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement des bâtiments
Article 125 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le passage des eaux pluviales est normalement pris du coté où le trajet est le plus court. Ce passage est tracé dans un endroit pouvant causer le moins de dommages possibles à celui sur le terrain duquel il est accordé. En tout état de cause, ce passage ne peut en aucun cas toucher une construction.