Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 2 - Du traitement des dossiers et des délais
Art. 86 à 89 · 4 articles
Article 86
Les dossiers de permis de construire, de modifier ou de démolir couvrant les ouvrages de toutes nature et élaborés conformément aux dispositions réglementaires, sont instruits exclusivement sous la responsabilité du Département en charge de l’architecture et de la construction ou de ses démembrements à l’intérieur du pays.
L’Administration dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître sa décision. Passé ce délai et sans réponse de l’Administration, la demande est réputée avoir été tacitement acceptée. Toutefois, le demandeur n’est habilité à entreprendre les travaux que sous réserve d’en aviser par écrit l’autorité compétente, contre un accusé de réception.
Dans ce cas, il exécutera les travaux en respectant les normes d’urbanisme et de construction, les textes réglementaires en vigueur, et en se conformant strictement au dossier de demande de permis déposé à l’administration.
Article 87
Le délai imparti à l’Administration est prorogé dans les cas suivants et au cas par cas : aLorsque le caractère de l’ouvrage projeté exige que le dossier soit examiné par des techniciens de plusieurs spécialités ; bLorsque le lieu d’édification de l’ouvrage projeté se trouve dans un secteur pour lequel les règlements d’aménagement et d’urbanisme sont en cours d’approbation.
Article 88
Dans le cas où l’administration ne peut maîtriser son délai de réponse du fait des raisons invoquées dans l’.
Article 89
Le permis de construire, de modifier ou de démolir est réputé caduc, lorsque dans un délai de 6 mois à compter de la date d’autorisation, les travaux n’ont pas commencé, ou lorsque, les travaux sont suspendus pendant plus d’une année.