L/2015/020/AN · Chapitre 2 - Du traitement des dossiers et des délais
Article 87 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le délai imparti à l’Administration est prorogé dans les cas suivants et au cas par cas : aLorsque le caractère de l’ouvrage projeté exige que le dossier soit examiné par des techniciens de plusieurs spécialités ; bLorsque le lieu d’édification de l’ouvrage projeté se trouve dans un secteur pour lequel les règlements d’aménagement et d’urbanisme sont en cours d’approbation.