Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Section 1 - Du permis de construire
Art. 73 à 74 · 2 articles
Article 73
Conformément aux dispositions du code de l’Urbanisme, il est exigé sur tout le territoire national et selon les cas, un permis de construire dans toutes les localités recevant des opérations de construction de bâtiments, de travaux d’aménagement et d’urbanisme.
Cette mesure concerne : aToute construction de bâtiment ; bToute transformation significative intérieure ou extérieure touchant un bâtiment ; cToute extension de bâtiment existant ; dToute grosse réparation et tous travaux confortatifs, eTout dépôt permanent de construction ou d’habitation mobile même démontable.
Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent code, qu’ils soient de droit public ou de droit privé, sauf pour les cas définis à l’.
Article 74
les constructions doivent être conformes aux règles et aux normes d’urbanisme, d’architecture et de construction admises en République de Guinée.
A cet effet, les principales dispositions suivantes doivent être respectées, sans qu’elles ne soient exhaustives : aIntégration des préoccupations environnementales ; bZones d’activités ; cCoefficient d’occupation du sol ; dVolumétrie des constructions ; eImplantation des ouvrages ; fHauteur des constructions, servitudes de prospect et alignement ; gServitudes de galerie et servitudes de réseaux ; hParkings et réseaux de circulation piétonne et véhiculaire, et passage pompiers ; iFaçades sur rues, modèles de clôture et mobiliers urbains ; jAssainissement ; kSécurité des bâtiments et ouvrages dont notamment ceux recevant du public.