Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 3 - De la restauration immobilière
Art. 66 à 72 · 7 articles
Article 66
L’Arrêté d’autorisation de la restauration immobilière fait l’objet de publicité conformément aux textes en vigueur.
Article 67
A compter de la date de publication de l’Arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de restauration immobilière, aucune construction nouvelle, aucune transformation, extension, et de façon générale aucune poursuite de travaux ne doit être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à rénover.
Article 68
Sur la base d’enquêtes menées sur le périmètre à rénover, un rapport est établi, lequel comporte la liste exhaustive des immeubles à restaurer, avec les références cadastrales des parcelles qui les abritent. Cette liste fait l’objet d’un acte du Département en charge de l’urbanisme et de l’Habitat.
Article 69
Le détail des travaux à réaliser sur chaque immeuble à restaurer, le devis estimatif desdits travaux, ainsi que leur délai d’exécution sont notifiés par le promoteur à tout détenteur de titre de propriété sur l’immeuble concerné.
Article 70
Les travaux de restauration immobilière sont soumis à la réglementation sur le permis de construire ou de modifier.
Article 71
L’avis favorable du service technique chargé du patrimoine culturel, est requis avant l’exécution de tous travaux de restauration immobilière, sur des immeubles classés monuments et sites historiques.
Article 72
Les travaux de restauration immobilière sont exécutés sous la direction d’un maitre d’œuvre, dans les conditions fixées par le présent code.