Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
TITRE III - DES OPÉRATIONS D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
Art. 51 à 72 · 22 articles
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 51
Les opérations d’amélioration de l’habitat prévues par le présent code et définies comme indiquées à l’.
Article 52
Les opérations ci-dessus indiquées sont initiées conformément aux prescriptions des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) et /ou celles des plans d’occupation des sols (POS) des localités.
Article 53
Pour les opérations projetées par les collectivités territoriales, l’initiative de les réaliser est prise par leur organe délibérant.
Article 54
Pour les opérations initiées par le Gouvernement dans les collectivités territoriales, la décision est prise après consultation de leurs organes délibérants.
Article 55
La réalisation de toute opération d’amélioration de l’habitat est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée conjointement par le Ministre en charge de l’Urbanisme et par celui en charge de l’Administration du Territoire. La réalisation de ces opérations est déclarée d’utilité publique.
Article 56
Les procédures d’autorisation et d’exécution des opérations d’amélioration de l’habitat sont précisées selon les textes en vigueur en matière d’urbanisme.
Article 57
Les personnes physiques ou morales détentrices de titres de propriété sur des immeubles sis dans une zone urbaine, peuvent librement participer au processus de concertation.
Chapitre 2 - De la rénovation urbaine
Article 58
Conformément aux dispositions des règlements d’urbanisme, l’Arrêté d’autorisation de rénovation urbaine fait l’objet d’une publicité conformément aux textes en vigueur.
Article 59
A compter de la date de publication de l’Arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de rénovation urbaine, aucune construction nouvelle, aucune transformation, amélioration, extension, et de façon générale, aucune poursuite de travaux ou transaction de quelque nature que se soit, ne doit être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à rénover. Toute vente d’immeuble y est également proscrite. Si elle a lieu, cette vente est considérée nulle et de nul effet.
Article 60
Seul l’initiateur de l’opération de rénovation urbaine ou le promoteur immobilier dûment désigné pour son exécution, est habilité à prendre possession des immeubles existants dans le périmètre à rénover, conformément aux textes en vigueur.
Article 61
A compter de la date d’approbation du projet de plan de rénovation urbaine, l’Etat ou la collectivité territoriale concernée, fait dresser la liste exhaustive des occupants du périmètre à rénover, celle des bâtiments dans ledit périmètre qui doivent être démolis et éventuellement celle de ceux qu’il convient de restaurer.
Article 62
Les propriétaires des immeubles concernés par la démolition, reçoivent en contrepartie des immeubles cédés, une indemnité fixée conformément aux
dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, telle que défini par le Code Foncier et Domanial.
Article 63
Les occupants autres que les propriétaires des immeubles concernés par la démolition, bénéficient d’une indemnité de relogement. Le montant de cette indemnité correspond à un (1) an de loyer du bâtiment qu’il occupe. Il est supporté par l’initiateur de l’opération de rénovation.
Article 64
Les travaux de démolition ou de restauration à effectuer sur des immeubles classés monuments historiques sont soumis à l’autorisation préalable du service chargé du patrimoine culturel, avant le démarrage effectif desdits travaux.
Article 65
La structure chargée de l’opération de rénovation urbaine est habilitée à empêcher par tous les moyens de droit, la réoccupation des immeubles libérés dans la période qui se situe entre le début de leur libération et leur démolition effective. La période ci-dessus indiquée doit être préalablement portée à la connaissance de l’ensemble des propriétaires et des occupants du périmètre à rénover.
Chapitre 3 - De la restauration immobilière
Article 66
L’Arrêté d’autorisation de la restauration immobilière fait l’objet de publicité conformément aux textes en vigueur.
Article 67
A compter de la date de publication de l’Arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de restauration immobilière, aucune construction nouvelle, aucune transformation, extension, et de façon générale aucune poursuite de travaux ne doit être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à rénover.
Article 68
Sur la base d’enquêtes menées sur le périmètre à rénover, un rapport est établi, lequel comporte la liste exhaustive des immeubles à restaurer, avec les références cadastrales des parcelles qui les abritent. Cette liste fait l’objet d’un acte du Département en charge de l’urbanisme et de l’Habitat.
Article 69
Le détail des travaux à réaliser sur chaque immeuble à restaurer, le devis estimatif desdits travaux, ainsi que leur délai d’exécution sont notifiés par le promoteur à tout détenteur de titre de propriété sur l’immeuble concerné.
Article 70
Les travaux de restauration immobilière sont soumis à la réglementation sur le permis de construire ou de modifier.
Article 71
L’avis favorable du service technique chargé du patrimoine culturel, est requis avant l’exécution de tous travaux de restauration immobilière, sur des immeubles classés monuments et sites historiques.
Article 72
Les travaux de restauration immobilière sont exécutés sous la direction d’un maitre d’œuvre, dans les conditions fixées par le présent code.