Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 2 - De la rénovation urbaine
Art. 58 à 65 · 8 articles
Article 58
Conformément aux dispositions des règlements d’urbanisme, l’Arrêté d’autorisation de rénovation urbaine fait l’objet d’une publicité conformément aux textes en vigueur.
Article 59
A compter de la date de publication de l’Arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de rénovation urbaine, aucune construction nouvelle, aucune transformation, amélioration, extension, et de façon générale, aucune poursuite de travaux ou transaction de quelque nature que se soit, ne doit être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à rénover. Toute vente d’immeuble y est également proscrite. Si elle a lieu, cette vente est considérée nulle et de nul effet.
Article 60
Seul l’initiateur de l’opération de rénovation urbaine ou le promoteur immobilier dûment désigné pour son exécution, est habilité à prendre possession des immeubles existants dans le périmètre à rénover, conformément aux textes en vigueur.
Article 61
A compter de la date d’approbation du projet de plan de rénovation urbaine, l’Etat ou la collectivité territoriale concernée, fait dresser la liste exhaustive des occupants du périmètre à rénover, celle des bâtiments dans ledit périmètre qui doivent être démolis et éventuellement celle de ceux qu’il convient de restaurer.
Article 62
Les propriétaires des immeubles concernés par la démolition, reçoivent en contrepartie des immeubles cédés, une indemnité fixée conformément aux
dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, telle que défini par le Code Foncier et Domanial.
Article 63
Les occupants autres que les propriétaires des immeubles concernés par la démolition, bénéficient d’une indemnité de relogement. Le montant de cette indemnité correspond à un (1) an de loyer du bâtiment qu’il occupe. Il est supporté par l’initiateur de l’opération de rénovation.
Article 64
Les travaux de démolition ou de restauration à effectuer sur des immeubles classés monuments historiques sont soumis à l’autorisation préalable du service chargé du patrimoine culturel, avant le démarrage effectif desdits travaux.
Article 65
La structure chargée de l’opération de rénovation urbaine est habilitée à empêcher par tous les moyens de droit, la réoccupation des immeubles libérés dans la période qui se situe entre le début de leur libération et leur démolition effective. La période ci-dessus indiquée doit être préalablement portée à la connaissance de l’ensemble des propriétaires et des occupants du périmètre à rénover.