Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art. 51 à 57 · 7 articles
Article 51
Les opérations d’amélioration de l’habitat prévues par le présent code et définies comme indiquées à l’.
Article 52
Les opérations ci-dessus indiquées sont initiées conformément aux prescriptions des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) et /ou celles des plans d’occupation des sols (POS) des localités.
Article 53
Pour les opérations projetées par les collectivités territoriales, l’initiative de les réaliser est prise par leur organe délibérant.
Article 54
Pour les opérations initiées par le Gouvernement dans les collectivités territoriales, la décision est prise après consultation de leurs organes délibérants.
Article 55
La réalisation de toute opération d’amélioration de l’habitat est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée conjointement par le Ministre en charge de l’Urbanisme et par celui en charge de l’Administration du Territoire. La réalisation de ces opérations est déclarée d’utilité publique.
Article 56
Les procédures d’autorisation et d’exécution des opérations d’amélioration de l’habitat sont précisées selon les textes en vigueur en matière d’urbanisme.
Article 57
Les personnes physiques ou morales détentrices de titres de propriété sur des immeubles sis dans une zone urbaine, peuvent librement participer au processus de concertation.