L/2015/020/AN · Chapitre 2 - De la rénovation urbaine
Article 59 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
A compter de la date de publication de l’Arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de rénovation urbaine, aucune construction nouvelle, aucune transformation, amélioration, extension, et de façon générale, aucune poursuite de travaux ou transaction de quelque nature que se soit, ne doit être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à rénover. Toute vente d’immeuble y est également proscrite. Si elle a lieu, cette vente est considérée nulle et de nul effet.