L/2015/020/AN · Chapitre 3 - De la restauration immobilière
Article 67 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
A compter de la date de publication de l’Arrêté portant autorisation d’effectuer l’opération de restauration immobilière, aucune construction nouvelle, aucune transformation, extension, et de façon générale aucune poursuite de travaux ne doit être entreprise sur les immeubles compris dans le périmètre à rénover.