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Textes juridiquesCodeL/94/005/CTRN

Sommaire

CodeEn vigueur56 articles · ~13 min de lecture

Code de l'eau

N° L/94/005/CTRNSigné le 14 février 1994
Sommaire par section— une page par Livre, Titre, Chapitre…
  1. CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALESArt. 2 à 3
  2. CHAPITRE II - REGIME JURIDIQUE DE L'EAUArt. 4 à 5
  3. CHAPITRE III - DROIT D'UTILISATIONArt. 6 à 19
  4. CHAPITRE IV - ORDRES DE PRIORITEArt. 20 à 22
  5. CHAPITRE VI - EAUX SOUTERRAINES:Art. 24
  6. CHAPITRE VII - PREVENTION DES EFFETS NUISIBLES DES EAUXArt. 26 à 28
  7. CHAPITRE VIII - QUVRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRAULIQUESArt. 30 à 32
  8. CHAPITRE X - ; ZONES DE PROTECTIONS ET REGIONS PROTEGEESArt. 34
  9. CHAPITRE XI - PLANIFICATION ET ADMINISTRATIONArt. 35 à 45
  10. CHAPITRE XII - FINANCEMENT ET TARIFICATIONArt. 46 à 49
  11. CHAPITRE XIII - LE FONDS DE L'HYDRAULIQUEArt. 50 à 54
  12. CHAPITRE XIV - EAUX INTERNATIONALESArt. 55
  13. CHAPITRE XV - DISPOSITIONS DIVERSESArt. 56 à 59
  14. CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS FINALESArt. 61 à 62

Art. 2. L'unité de gestion de base des ressources en eau est constituée par le bassin versant ou le groupement de bassins versants, c'est à dire la zone géographique dans laquelle l'ensemble des eaux superficielles et souterraines sont drainées vers un exutoire commun. Dans les autres cas, une zone adéquate est délimitée par le Ministère chargé de l'hydraulique de manière que les ressources en eau qu'elle contient puissent être gérées selon les principes énoncés au présent Code. Un Décret d'application fixe la délimitation physique des bassins et groupements de bassins versants. Un Arrêté d'application du Ministre chargé de l'Hydraulique précise en cas de besoin, la délimitation de la ou des zones adéquates.

Art. 3. Au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins versants, il peut être créé un Comité de bassin versant à l'initiative de la Direction Nationale de l'Hydraulique composé de représentants de l'administration du territoire et de représentants des usagers. Cet organisme peut être consulté sur toutes les questions faisant l'objet du présent Code. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 4. Les ressources en eau de la République de Guinée font partie intégrante du Domaine public naturel de l'Etat. En tant que telles, et sous réserve des dispositions du présent Code, elles ne sont pas susceptibles d'appropriation. Cependant elles peuvent faire l'objet d'un droit d'utilisation de nature précaire et limitée soumis au régime de l'autorisation préalable.

Art. 5. Ces resssources font l'objet d'un inventaire quantitatif et qualitatif selon les modalités définies par Arrêté d'application du Ministre chargé de l'hydraulique.

Art. 6. Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente loi toute personne a un droit d'accès inaliénable aux ressources en eau et un droit de les utiliser à des fins domestiques. Est considérée comme affectée à des fins domestiques, l'utilisation des ressources en eau destinée exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. Les droits visés au présent article comportent l'utilisation de l'eau extraite et contenue dans un réceptacle individuel ou collectif. Toutefois l'utilisateur est tenu d'exercer son droit de façon à préserver la disponibilité de la ressource en quantité et en qualité et à ne pas léser les autres utilisateurs.

Art. 7. Toutes les autres utilisations sont soumises à l'obtention préalable d'un permis ou d'une concession.

Art. 8. Toute personne physique ou morale de droit public ou privé désirant utiliser des ressources en eau ou modifier une utilisation déjà permise ou concédée, en fait la demande auprès du Ministre chargé de l'hydraulique.

Art. 9. Les utilisations à caractère saisonnier ou celles qui sont quantitativement et qualitativement de peu d'importance selon l'appréciation de l'Autorité compétente pour la ressource nécessitent une simple autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'hydraulique ou son mandataire.

Art. 10. Pour les utilisations de la ressource à caractère permanent, quantitativement et qualitativement importantes ou nécessitant des travaux ou amenagements dont la période d'amortissement n'excède pas 10 ans, le Ministre chargé de l'hydraulique délivre un permis par arrêté.

Art. 11. Pour les utilisations à caractère permanent, telles que l'approvisionnement des agglomérations en eau potable, les amenagements hydroélectriques, agricoles ou industriels et autres, nécessitant des investissements dont la période d'amortissement est supérieure à 10 ans, une concession est accordée par Décret.

Art. 12. Les seuils d'exemption et d'approbation prévus aux articles 6 et 9 et les conditions de délivrance du permis et de la concession sont respectivement déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique et par Décret. Les droits des tiers sont et demeurent expressement réservés conformement à la législation en vigueur.

Art. 13. Un droit d'utilisation des eaux régulièrement acquis, ou droit d'eau ne peut être modifié, suspendu, révoqué ou perdu, si ce n'est en conformité avec les dispositions du présent Code. Lorsque ce droit doit être modifié ou révoqué pour cause d'utilité publique et en l'absence de faute de son titulaire, ce dernier a droit à une juste et préalable indemnité.

Art. 14. Le Ministre chargé de l'hydraulique est habilité en tout temps à modifier un droit d'eau pour cause d'utilité publique ou de changement de l'objet de l'octroi de ce droit. Dans le cas où une telle modification occasionne un dommage appréciable au titulaire, celui-ci a droit, soit à une source alternative d'approvisionnement en eau, soit à une juste et préalable indemnité. Le titulaire d'un droit d'eau peut en tout temps demander la modification des conditions de son utilisation en soumettant une nouvelle requête motivée au Ministre chargé de l'hydraulique.

Art. 15. Le Ministre chargé de l'hydraulique est habilité à suspendre par arrêté les droits d'eau en cas d'urgence et, en tout temps, lorsque les impératifs de gestion rationnelle des ressources en eau l'exigent. La durée d'une telle suspension doit toutefois être en rapport avec les conditions qui l'ont causée. L'utilisateur dont le droit d'eau a été suspendu n'a droit à aucune indemnisation pour le manque d'eau subi, si ce n'est au moyen d'une attribution compensatoire, et dans la mesure où les conditions hydrologiques le permettent.

Art. 16. Le renouvellement d'un permis ou d'une concession doit faire l'objet d'une nouvelle demande auprès du Ministre chargé de l'hydraulique. Les delais correspondants sont respectivement de trois mois dans le cas d'un permis et de six mois dans celui d'une concession. Avant l'expiration de ces delais une suite à la demande de renouvellement du droit d'eau doit être faite au requérant. Le Ministre chargé de l'hydraulique n'est pas tenu de renouveller les droits d'eau lorsque les conditions sur la base desquelles ils ont été initialement octroyés ne sont pas satisfaites ou ont cessé d'exister. Une telle décision ne donne droit à aucune indemnisation. Le requerant doit être informé.

Art. 17. Les droits d'eau sont librement transmissibles dans la mesure où leur but et les conditions pour lesquelles ils ont été octroyés n'en sont pas subtentiellement modifiées.

Les droits d'eau peuvent être loués ou assignés temporairement, auquel cas le titulaire doit enregistrer le nom de l'attributaire auprès du Ministre chargé de l'hydraulique. Lors du transfert définitif d'un droit d'eau, le nouvel utilisateur est tenu d'enregistrer son titre auprès de la Direction Nationale de l'Hydraulique dans les trente (30) jours, sous peine d'amende, de révocation de son droit ou de l'application cumulative de ces deux mesures.

Art. 18. Un droit d'eau peut être revoqué, sous réserve d'indemnisation, dans les cas ci-après:

1) lorsque l'intérêt public l'exige,

2) lorsque son utilisation ne satisfait plus aux conditions d'octroi initiales ou lorsqu'il doit faire l'objet d'une autre utilisation ou avoir une autre destination afin d'assurer la gestion rationnelle des ressources en eau dont il dépend.

La révocation d'un droit d'eau pour les causes ci-après, ne donne droit à aucune indemnisation:

1) lorsque le titulaire fait un mauvais usage, gaspille ou pollue les eaux, ou encore abuse de son droit;

2) lorsque le titulaire n'a pas obtempéré à la demande de rétablissement des conditions régissant son utilisation notifiée par l'autorité compétente

3) lorsque le titulaire omet de fournir à l'autorité compétente les données quantitatives et qualitatives spécifiées dans les conditions de son titre d'utilisation

4) lorsque le titulaire n'a pas satisfait aux conditions de son cahier des charges.

Art. 19. Le titulaire perd son droit d'eau dans les cas ci-après:

1) lorsqu'il omet d'exercer son utilisation dans les trois mois qui suivent la date de délivrance des autorisations, six mois celle du permis et douze mois celle de la concession, ou n'utilise effectivement pas la quantité d'eau spécifiée dans son titre pendant deux années consécutives;

2) lorsque la destination de l'utilisation, ou la source d'approvisionnement correspondante a cessé d'exister.

La perte d'un droit d'eau dans les cas sus-énoncés ne donne pas lieu à indemnisation.

Art. 20. Sous réserve de l'intérêt public, l'utilisation des ressources en eau pour l'approvisionnement en eau potable jouit d'une priorité absolue. Excepté la priorité donnée à l'approvisionnement en eau potable, aucune priorité de principe n'est établie entre différentes utilisations. L'autorité compétente est toutefois habilitée à faire établir de telle priorité par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique chaque fois que les circonstances le justifient. Demeurent en vigueur les priorités coutumières ayant cours au sein des collectivités locales,pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Code.

CHAPITRE V: UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU;

Art. 21. Toute utilisaton des ressources en eau doit respecter les orientations du plan de développement du bassin versant dans lequel les ressources utilisées sont comprises.

Art. 22. Il appartient aux divers services concernés de l'administration, en accord avec l'autorité chargée de l'hydraulique d'édicter toutes mesures règlementaires régissant les utilisations relevant de leur compétence à savoir:

1) Les utilisations domestiques et municipales, les utilisations aux fins agricoles, la navigation, le flottage, la pêche, l'utilisation des forces hydrauliques, les utilisations industrielles et minières, pour les sports, le tourisme et les loisirs, la protection de la flore et de la faune, ainsi que les utilisations médicinales et thermales;

2) La prévention de la mauvaise utilisation et du gaspillage des ressources en eau, leur récyclage et réutilisation;

3) La protection de la santé, le contrôle de la pollution et la préservation de l'environnement.

Art. 24. Les modalites d'établissement des périmètres de protection, de délimitation des zones de sauvegarde des ressources en eau et de délivrance des autorisations de forage sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique.

Art. 26. L'implantation d'ouvrages dans le lit majeur d'un cours d'eau navigable, ou dans une zone inondable est soumise à une autorisation délivrée conjointement par les Ministères chargés respectivement de l'hydraulique et des Transpotrs. Les limites du lit majeur d'un cours d'eau sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé de l'Hydraulique.

Art. 27. Dans le but de protéger les digues et ouvrages de protection des berges contre les actions nuisibles des eaux, y sont interdits:

1) L'extraction de terre ou autres matériaux ;

2) L'entreposage de matériaux et l'exécution de construction;

3) La plantation d'arbres sur les digues;

4) Le passage de véhicules et d'animaux si les digues et ouvrages ne sont pas aménagés à cet effet.

Art. 28. La lutte contre les inondations est une obligation pour toute personne physique ou morale, toute collectivité publique ou privée. Elle s'effectue sur la base de plan de défense établi par le Ministère chargé de l'hydraulique, conjointement avec les autorités administratives intéressées.

Art. 30. Sans préjudice de l'application du Code de l'environnement, un Décret fixe:

1) Les conditions de déversement, d'écoulement, de rejet, de dépot direct ou indirect d'eau ou de matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines;

2) Les conditions de contrôle des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements.

Art. 31. L'évacuation et le déversement dans les eaux, à la surface du sol, en profondeur, de toute matière pouvant entrainer une pollution sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de l'Environnement en concertation avec le Minisitre chargé de l'Hydraulique.

Art. 32. L'immersion ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, de déchets dans les eaux continentales est soumise à l'autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé de l'Environnement en concertation avec le Ministre Chargé de l'Hydraulique.

Art. 34. Les divers services concernés de l'administration en accord avec le Ministère chargé de l'hydraulique édictent toutes les mesures règlementaires relevant de leur compétence pour l'établissement et la gestion des régions protégées.

Art. 35. L'administration des ressources en eau a pour but d'assurer la gestion rationnelle des ressources en eau de la République de Guinée. La gestion rationnelle des ressources en eau est fondée sur les principes suivants:

1) toute utilisation des eaux ou toute intervention de l'administration sur les eaux se mesure en fonction de l'économie des eaux du bassin;

2) les plans de bassin sont intégrés en un plan de développement des ressources en eau au niveau de la région naturelle;

3) les plans régionaux sont intégrés en un plan national de développement des ressources en eau;

4) le plan national de développement des ressources en eau est intégré au programme de développement économique;

5) les programmes et projets d'aménagement des ressources en eau sont 、 exécutés sous la surveillance de la Direction Nationale de l'Hydraulique.

Art. 36. L'administration des ressources en eau est assurée par les autorités suivantes:

1) La Direction Nationale de l'Hydraulique

2) Ses représentants au niveau de la région naturelle et de la préfecture

3) Les collectivités décentralisées et locales.

Art. 37. Il est institué une Commission Nationale de l'Eau qui est composée des représentants de tous les services techniques ministériels compétents dans les divers secteurs intéressés aux problèmes de l'eau. Ses attributions sont définies par Décret.

Art. 38. La Commission Nationale de l'Eau adopte le projet de politique nationale de l'eau, le Ministre chargé de l'hydraulique le soumet à l'approbation du

Gouvernement dans le cadre de la procédure d'adoption du plan national de développement économique.

Art. 39. La Direction Nationale de l'Hydraulique est chargée entre autre de la coordination des actions visant à l'adoption d'une politique nationale de l'eau, de l'administration des droits d'eau et des tâches nécessaires à la gestion rationnelle des ressources en eau qui ne figurent pas dans les attributions d'autres services techniques ministériels.

Art. 40. Les représentants de la Direction Nationale de l'Hydraulique assurent les mêmes fonctions au niveau des quatre régions naturelles sous l'autorité des gouverneurs de région et des préfets.

Art. 41. La gestion des ressources en eau est assurée par les collectivités décentralisées et locales à l'intérieur de leur territoire. Celles-ci appliquent le droit et les pratiques coutumières, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent Code. Les collectivités décentralisées peuvent s'organiser d'utilisateurs au bénéfice d'un seul permis ou concession .

Art. 42. en associations La gestion rationnelle des ressources en eau de tout bassin ou autre zone délimitée à cet effet peut être confiée à un organisme public ou privé par Décret. Il est procédé de même dans les cas des bassins inter-régionaux.

Art. 43. Les grands projets d'amenagement des ressources en eau, notamment ceux à buts multiples, peuvent être confiés à un organisme public ou privé institutionnalisé à cet effet par Décret ou convention. Un tel organisme fonctionne alors comme un utilisateur unique vis-à-vis de l'autorité concédante qui lui délivre un seul permis ou concession régissant l'ensemble du projet.

Art. 44. Les utilisateurs d'une même source d'approvisionnement en eau ou les bénéficiaires d'un même amenagement sont organisés en association d'utilisateurs à laquelle l'autorité compétente délivre une seule autorisation, permis ou concession.

Art. 45. Les autorités ministérielles, les services techniques nationaux et déconcentrés, les autorités régionales, préfectorales et locales, de même que les organismes autonomes publics et privés concernés par la gestion des ressources en eau sont tenus de fournir toutes les données et renseignements en leur possession à la Direction Nationale de l'Hydraulique.

Art. 46. Le coût d'investissement de la mise en valeur des ressources en eau est supporté par les personnes physiques et morales qui l'entreprennent. Dans le cas de la mise en valeur conjointe, chaque bénéficiaire participe à ce coût, proportionnellement aux avantages qu'il en tire. Les bénéficiaires des ouvrages et amenagements hydrauliques réalisés par l'Etat participent au coût de construction proportionnellement aux avantages qu'ils en tirent.

Art. 47. Les frais d'exploitation et d'entretien des ouvrages ouvrages et amenagements hydrauliques réalisés par ou pour le compte de personnes physiques ou morales, sont supportés par leurs bénéficiaires, proportionnellement aux avantages qu'ils en tirent.

Art. 48. Le service que constitue la mise à disposition de l'eau par le Ministère chargé de l'hydraulique pour son utilisation, sa conservation en quantité, sa protection en qualité, la prévention de ses effets nuisibles et de son gaspillage est rénuméré par les bénéficiaires proportonnellement aux avantages qu'ils en tirent.

Art. 49. Le bénéficiaire d'un tel service est tenu de payer une redevance d'eau. Les utilisateurs astreints au paiement de ces redevances d'eau ainsi que le taux sont définis par Arrêté conjoint.

Art. 50. Il est institué un Fonds de l'hydraulique placé sous la responsabilité conjointe des Ministres chargés de l'Hydraulique et des Finances. Ce Fonds constitue un compte d'affectation spéciale doté de l'autonomie comptable et budgétaire. Son budget est annexé au budget de l'Etat.

Art. 51. Le Fonds de l'hydraulique n'est pas habilité à agir comme maître d'oeuvre . Les emplois permanents nécessaires à son fonctionnement sont pourvus par des agents de l'Etat. Ces agents ne recevront que les rénumérations correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.

Art. 52. Le Fonds de L'hydraulique est alimenté par les recettes suivantes:

  • Les produits des taxes et redevances perçues par application des dispositions de la législation des eaux et de ses textes d'application;
  • les produits des amendes infligées par application de la législation des eaux;
  • les crédits ou dotation alloués par l'Etat ou par des institutions de coopération internationale;
  • toutes autres récettes qui seraient légalement attribuées au Fonds.

Art. 53. Les ressources du fonds de l'hydraulique sont destinées à favoriser le développement des ressources en eau et la mise en oeuvre de la politique de l'eau. Les utilisations annuelles auxquelles les recettes du Fonds peuvent être affectées sont définies par Décret.

Art. 54. Les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement des organes du fonds de l'hydraulique seront fixées également par Décret.

Art. 55. Dans ses relations avec les Etats avec lesquels elle partage des ressources en eau, la République de Guinée applique sur son territoire les principes et normes généralement acceptés par la communauté internationale en matière

d'eau partagée en particulier les dispositions des conventions en vigueur auxquelles elle a souscrit.

Art. 56. Il sera procédé à l'inventaire de toutes les utilisations en cours et à la purge correspondante des droits d'eau jusqu'à l'établissement d'un régistre complet des utilisations et des autorisations, permis et concessions correspondants.

Art. 57. Les conflits auxquels pourraient donner lieu l'application du présent Code entre, d'une part l'Etat, et d'autre part les entreprises concessionnaires et les collectivités territoriales, sont jugés par les Cours et Tribunaux Guinéens ou par voie d'arbitrage international selon les cas.

Art. 58. Les fonctionnaires de l'administration des ressources en eau et leurs représentants assermentés commis à cet effet sont habilités à faire exécuter les dispositions du présent Code, à installer des signaux et panneaux d'interdiction, en assurer la protection et, le cas échéant, à dresser des procès-verbaux de constat. Les infractions au présent Code ou aux textes pris pour son application commises par des tiers ou des clients du service public pourront être constatées par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents de la Direction Nationale de l'hydraulique et de ses services déconcentrés et ceux de la Direction Nationale des Forêts et Chasse, les agents des entreprises agréées par l'Etat et dûment assermentés. Les conditions d'exercice des fonctions d'agents assermentés seront fixées par voie règlementaire.

Art. 59. Toute agression, toute résistance exercée avec violence ou voies de faits envers les personnes désignées à l'article précédent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punies conformement aux dispositions des articles 178 et suivants du Code' Pénal. Artilce 60:

Les peines prévues aux articles 178 et suivants du Code pénal seront également prononcées à l'encontre de toute personne physique ou morale qui aura volontairement utilisé une installation en l'absence de permis ou de concession conformément aux articles 10 et 11 du présent Code ou n'aura pas respecté les conditions prescrites par lesdits permis ou concession. Quiconque aura enfreint l'interdiction de déversement ou n'aura pas respecter la prescription de l'article 30 du présent Code sera puni des mêmes peines cidessus.

Art. 61. Les dispositions des Codes promulgués par les Ordonnances ci-après:

  • N°076/PRG/SGG/86 du 21/3/86 p portant Code Minier -N° 045/PRG/SGG/87 du 28/5/1987 portant Code de l'Environnement de la Répulique de Guinée
  • N°081/PRG/SGG/89 du 20/12/89 portant Code Forestier -N°0/92/019 du 30 Mars 1992 portant Code Foncier et Domanial applicables à la gestion des ressources en eau demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux dispositins du présent Code.

Art. 62. Le présent Code sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée et exécuté comme loi de l'Etat. Font à Conakry, le 14 FEVRIER ་ ་ ་ེ་ LANSANA CONTE.

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Date de signature14 février 1994
EtatEn vigueur
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