L/94/005/CTRN · CHAPITRE XV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 59 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
Toute agression, toute résistance exercée avec violence ou voies de faits envers les personnes désignées à l'article précédent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punies conformement aux dispositions des articles 178 et suivants du Code' Pénal. Artilce 60:
Les peines prévues aux articles 178 et suivants du Code pénal seront également prononcées à l'encontre de toute personne physique ou morale qui aura volontairement utilisé une installation en l'absence de permis ou de concession conformément aux articles 10 et 11 du présent Code ou n'aura pas respecté les conditions prescrites par lesdits permis ou concession. Quiconque aura enfreint l'interdiction de déversement ou n'aura pas respecter la prescription de l'article 30 du présent Code sera puni des mêmes peines cidessus.