L/94/005/CTRN · CHAPITRE XV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
Les fonctionnaires de l'administration des ressources en eau et leurs représentants assermentés commis à cet effet sont habilités à faire exécuter les dispositions du présent Code, à installer des signaux et panneaux d'interdiction, en assurer la protection et, le cas échéant, à dresser des procès-verbaux de constat. Les infractions au présent Code ou aux textes pris pour son application commises par des tiers ou des clients du service public pourront être constatées par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents de la Direction Nationale de l'hydraulique et de ses services déconcentrés et ceux de la Direction Nationale des Forêts et Chasse, les agents des entreprises agréées par l'Etat et dûment assermentés. Les conditions d'exercice des fonctions d'agents assermentés seront fixées par voie règlementaire.