Code de l'eau · L/94/005/CTRN
CHAPITRE XV - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 56 à 59 · 4 articles
Article 56
Il sera procédé à l'inventaire de toutes les utilisations en cours et à la purge correspondante des droits d'eau jusqu'à l'établissement d'un régistre complet des utilisations et des autorisations, permis et concessions correspondants.
Article 57
Les conflits auxquels pourraient donner lieu l'application du présent Code entre, d'une part l'Etat, et d'autre part les entreprises concessionnaires et les collectivités territoriales, sont jugés par les Cours et Tribunaux Guinéens ou par voie d'arbitrage international selon les cas.
Article 58
Les fonctionnaires de l'administration des ressources en eau et leurs représentants assermentés commis à cet effet sont habilités à faire exécuter les dispositions du présent Code, à installer des signaux et panneaux d'interdiction, en assurer la protection et, le cas échéant, à dresser des procès-verbaux de constat. Les infractions au présent Code ou aux textes pris pour son application commises par des tiers ou des clients du service public pourront être constatées par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents de la Direction Nationale de l'hydraulique et de ses services déconcentrés et ceux de la Direction Nationale des Forêts et Chasse, les agents des entreprises agréées par l'Etat et dûment assermentés. Les conditions d'exercice des fonctions d'agents assermentés seront fixées par voie règlementaire.
Article 59
Toute agression, toute résistance exercée avec violence ou voies de faits envers les personnes désignées à l'article précédent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punies conformement aux dispositions des articles 178 et suivants du Code' Pénal. Artilce 60:
Les peines prévues aux articles 178 et suivants du Code pénal seront également prononcées à l'encontre de toute personne physique ou morale qui aura volontairement utilisé une installation en l'absence de permis ou de concession conformément aux articles 10 et 11 du présent Code ou n'aura pas respecté les conditions prescrites par lesdits permis ou concession. Quiconque aura enfreint l'interdiction de déversement ou n'aura pas respecter la prescription de l'article 30 du présent Code sera puni des mêmes peines cidessus.