Code de l'eau · L/94/005/CTRN
CHAPITRE XII - FINANCEMENT ET TARIFICATION
Art. 46 à 49 · 4 articles
Article 46
Le coût d'investissement de la mise en valeur des ressources en eau est supporté par les personnes physiques et morales qui l'entreprennent. Dans le cas de la mise en valeur conjointe, chaque bénéficiaire participe à ce coût, proportionnellement aux avantages qu'il en tire. Les bénéficiaires des ouvrages et amenagements hydrauliques réalisés par l'Etat participent au coût de construction proportionnellement aux avantages qu'ils en tirent.
Article 47
Les frais d'exploitation et d'entretien des ouvrages ouvrages et amenagements hydrauliques réalisés par ou pour le compte de personnes physiques ou morales, sont supportés par leurs bénéficiaires, proportionnellement aux avantages qu'ils en tirent.
Article 48
Le service que constitue la mise à disposition de l'eau par le Ministère chargé de l'hydraulique pour son utilisation, sa conservation en quantité, sa protection en qualité, la prévention de ses effets nuisibles et de son gaspillage est rénuméré par les bénéficiaires proportonnellement aux avantages qu'ils en tirent.
Article 49
Le bénéficiaire d'un tel service est tenu de payer une redevance d'eau. Les utilisateurs astreints au paiement de ces redevances d'eau ainsi que le taux sont définis par Arrêté conjoint.