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AccueilTextes juridiquesCode de l'eauChapitre XI

Code de l'eau · L/94/005/CTRN

CHAPITRE XI - PLANIFICATION ET ADMINISTRATION

Art. 35 à 45 · 11 articles

Article 35

L'administration des ressources en eau a pour but d'assurer la gestion rationnelle des ressources en eau de la République de Guinée. La gestion rationnelle des ressources en eau est fondée sur les principes suivants:

1) toute utilisation des eaux ou toute intervention de l'administration sur les eaux se mesure en fonction de l'économie des eaux du bassin;

2) les plans de bassin sont intégrés en un plan de développement des ressources en eau au niveau de la région naturelle;

3) les plans régionaux sont intégrés en un plan national de développement des ressources en eau;

4) le plan national de développement des ressources en eau est intégré au programme de développement économique;

5) les programmes et projets d'aménagement des ressources en eau sont 、 exécutés sous la surveillance de la Direction Nationale de l'Hydraulique.

Article 36

L'administration des ressources en eau est assurée par les autorités suivantes:

1) La Direction Nationale de l'Hydraulique

2) Ses représentants au niveau de la région naturelle et de la préfecture

3) Les collectivités décentralisées et locales.

Article 37

Il est institué une Commission Nationale de l'Eau qui est composée des représentants de tous les services techniques ministériels compétents dans les divers secteurs intéressés aux problèmes de l'eau. Ses attributions sont définies par Décret.

Article 38

La Commission Nationale de l'Eau adopte le projet de politique nationale de l'eau, le Ministre chargé de l'hydraulique le soumet à l'approbation du

Gouvernement dans le cadre de la procédure d'adoption du plan national de développement économique.

Article 39

La Direction Nationale de l'Hydraulique est chargée entre autre de la coordination des actions visant à l'adoption d'une politique nationale de l'eau, de l'administration des droits d'eau et des tâches nécessaires à la gestion rationnelle des ressources en eau qui ne figurent pas dans les attributions d'autres services techniques ministériels.

Article 40

Les représentants de la Direction Nationale de l'Hydraulique assurent les mêmes fonctions au niveau des quatre régions naturelles sous l'autorité des gouverneurs de région et des préfets.

Article 41

La gestion des ressources en eau est assurée par les collectivités décentralisées et locales à l'intérieur de leur territoire. Celles-ci appliquent le droit et les pratiques coutumières, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent Code. Les collectivités décentralisées peuvent s'organiser d'utilisateurs au bénéfice d'un seul permis ou concession .

Article 42

en associations La gestion rationnelle des ressources en eau de tout bassin ou autre zone délimitée à cet effet peut être confiée à un organisme public ou privé par Décret. Il est procédé de même dans les cas des bassins inter-régionaux.

Article 43

Les grands projets d'amenagement des ressources en eau, notamment ceux à buts multiples, peuvent être confiés à un organisme public ou privé institutionnalisé à cet effet par Décret ou convention. Un tel organisme fonctionne alors comme un utilisateur unique vis-à-vis de l'autorité concédante qui lui délivre un seul permis ou concession régissant l'ensemble du projet.

Article 44

Les utilisateurs d'une même source d'approvisionnement en eau ou les bénéficiaires d'un même amenagement sont organisés en association d'utilisateurs à laquelle l'autorité compétente délivre une seule autorisation, permis ou concession.

Article 45

Les autorités ministérielles, les services techniques nationaux et déconcentrés, les autorités régionales, préfectorales et locales, de même que les organismes autonomes publics et privés concernés par la gestion des ressources en eau sont tenus de fournir toutes les données et renseignements en leur possession à la Direction Nationale de l'Hydraulique.

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