L/94/005/CTRN · CHAPITRE XI - PLANIFICATION ET ADMINISTRATION
Article 43 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
Les grands projets d'amenagement des ressources en eau, notamment ceux à buts multiples, peuvent être confiés à un organisme public ou privé institutionnalisé à cet effet par Décret ou convention. Un tel organisme fonctionne alors comme un utilisateur unique vis-à-vis de l'autorité concédante qui lui délivre un seul permis ou concession régissant l'ensemble du projet.