L/94/005/CTRN · CHAPITRE XI - PLANIFICATION ET ADMINISTRATION
Article 45 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
Les autorités ministérielles, les services techniques nationaux et déconcentrés, les autorités régionales, préfectorales et locales, de même que les organismes autonomes publics et privés concernés par la gestion des ressources en eau sont tenus de fournir toutes les données et renseignements en leur possession à la Direction Nationale de l'Hydraulique.