L/94/005/CTRN · CHAPITRE XII - FINANCEMENT ET TARIFICATION
Article 48 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
Le service que constitue la mise à disposition de l'eau par le Ministère chargé de l'hydraulique pour son utilisation, sa conservation en quantité, sa protection en qualité, la prévention de ses effets nuisibles et de son gaspillage est rénuméré par les bénéficiaires proportonnellement aux avantages qu'ils en tirent.