Code de l'eau · L/94/005/CTRN
CHAPITRE XIII - LE FONDS DE L'HYDRAULIQUE
Art. 50 à 54 · 5 articles
Article 50
Il est institué un Fonds de l'hydraulique placé sous la responsabilité conjointe des Ministres chargés de l'Hydraulique et des Finances. Ce Fonds constitue un compte d'affectation spéciale doté de l'autonomie comptable et budgétaire. Son budget est annexé au budget de l'Etat.
Article 51
Le Fonds de l'hydraulique n'est pas habilité à agir comme maître d'oeuvre . Les emplois permanents nécessaires à son fonctionnement sont pourvus par des agents de l'Etat. Ces agents ne recevront que les rénumérations correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.
Article 52
Le Fonds de L'hydraulique est alimenté par les recettes suivantes:
- Les produits des taxes et redevances perçues par application des dispositions de la législation des eaux et de ses textes d'application;
- les produits des amendes infligées par application de la législation des eaux;
- les crédits ou dotation alloués par l'Etat ou par des institutions de coopération internationale;
- toutes autres récettes qui seraient légalement attribuées au Fonds.
Article 53
Les ressources du fonds de l'hydraulique sont destinées à favoriser le développement des ressources en eau et la mise en oeuvre de la politique de l'eau. Les utilisations annuelles auxquelles les recettes du Fonds peuvent être affectées sont définies par Décret.
Article 54
Les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement des organes du fonds de l'hydraulique seront fixées également par Décret.