L/94/005/CTRN · CHAPITRE XIII - LE FONDS DE L'HYDRAULIQUE
Article 52 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
Le Fonds de L'hydraulique est alimenté par les recettes suivantes:
- Les produits des taxes et redevances perçues par application des dispositions de la législation des eaux et de ses textes d'application;
- les produits des amendes infligées par application de la législation des eaux;
- les crédits ou dotation alloués par l'Etat ou par des institutions de coopération internationale;
- toutes autres récettes qui seraient légalement attribuées au Fonds.