L/94/005/CTRN · CHAPITRE XIII - LE FONDS DE L'HYDRAULIQUE
Article 50 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
Il est institué un Fonds de l'hydraulique placé sous la responsabilité conjointe des Ministres chargés de l'Hydraulique et des Finances. Ce Fonds constitue un compte d'affectation spéciale doté de l'autonomie comptable et budgétaire. Son budget est annexé au budget de l'Etat.