Code de l'eau · L/94/005/CTRN
CHAPITRE VIII - QUVRAGES ET AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Art. 30 à 32 · 3 articles
Article 30
Sans préjudice de l'application du Code de l'environnement, un Décret fixe:
1) Les conditions de déversement, d'écoulement, de rejet, de dépot direct ou indirect d'eau ou de matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines;
2) Les conditions de contrôle des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements.
Article 31
L'évacuation et le déversement dans les eaux, à la surface du sol, en profondeur, de toute matière pouvant entrainer une pollution sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de l'Environnement en concertation avec le Minisitre chargé de l'Hydraulique.
Article 32
L'immersion ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, de déchets dans les eaux continentales est soumise à l'autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé de l'Environnement en concertation avec le Ministre Chargé de l'Hydraulique.