Code de l'eau · L/94/005/CTRN
CHAPITRE VII - PREVENTION DES EFFETS NUISIBLES DES EAUX
Art. 26 à 28 · 3 articles
Article 26
L'implantation d'ouvrages dans le lit majeur d'un cours d'eau navigable, ou dans une zone inondable est soumise à une autorisation délivrée conjointement par les Ministères chargés respectivement de l'hydraulique et des Transpotrs. Les limites du lit majeur d'un cours d'eau sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé de l'Hydraulique.
Article 27
Dans le but de protéger les digues et ouvrages de protection des berges contre les actions nuisibles des eaux, y sont interdits:
1) L'extraction de terre ou autres matériaux ;
2) L'entreposage de matériaux et l'exécution de construction;
3) La plantation d'arbres sur les digues;
4) Le passage de véhicules et d'animaux si les digues et ouvrages ne sont pas aménagés à cet effet.
Article 28
La lutte contre les inondations est une obligation pour toute personne physique ou morale, toute collectivité publique ou privée. Elle s'effectue sur la base de plan de défense établi par le Ministère chargé de l'hydraulique, conjointement avec les autorités administratives intéressées.