L/94/005/CTRN · CHAPITRE VII - PREVENTION DES EFFETS NUISIBLES DES EAUX
Article 26 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
L'implantation d'ouvrages dans le lit majeur d'un cours d'eau navigable, ou dans une zone inondable est soumise à une autorisation délivrée conjointement par les Ministères chargés respectivement de l'hydraulique et des Transpotrs. Les limites du lit majeur d'un cours d'eau sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé de l'Hydraulique.