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AccueilTextes juridiquesCode de l'eauChapitre III

Code de l'eau · L/94/005/CTRN

CHAPITRE III - DROIT D'UTILISATION

Art. 6 à 19 · 14 articles

Article 6

Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente loi toute personne a un droit d'accès inaliénable aux ressources en eau et un droit de les utiliser à des fins domestiques. Est considérée comme affectée à des fins domestiques, l'utilisation des ressources en eau destinée exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. Les droits visés au présent article comportent l'utilisation de l'eau extraite et contenue dans un réceptacle individuel ou collectif. Toutefois l'utilisateur est tenu d'exercer son droit de façon à préserver la disponibilité de la ressource en quantité et en qualité et à ne pas léser les autres utilisateurs.

Article 7

Toutes les autres utilisations sont soumises à l'obtention préalable d'un permis ou d'une concession.

Article 8

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé désirant utiliser des ressources en eau ou modifier une utilisation déjà permise ou concédée, en fait la demande auprès du Ministre chargé de l'hydraulique.

Article 9

Les utilisations à caractère saisonnier ou celles qui sont quantitativement et qualitativement de peu d'importance selon l'appréciation de l'Autorité compétente pour la ressource nécessitent une simple autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'hydraulique ou son mandataire.

Article 10

Pour les utilisations de la ressource à caractère permanent, quantitativement et qualitativement importantes ou nécessitant des travaux ou amenagements dont la période d'amortissement n'excède pas 10 ans, le Ministre chargé de l'hydraulique délivre un permis par arrêté.

Article 11

Pour les utilisations à caractère permanent, telles que l'approvisionnement des agglomérations en eau potable, les amenagements hydroélectriques, agricoles ou industriels et autres, nécessitant des investissements dont la période d'amortissement est supérieure à 10 ans, une concession est accordée par Décret.

Article 12

Les seuils d'exemption et d'approbation prévus aux articles 6 et 9 et les conditions de délivrance du permis et de la concession sont respectivement déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'hydraulique et par Décret. Les droits des tiers sont et demeurent expressement réservés conformement à la législation en vigueur.

Article 13

Un droit d'utilisation des eaux régulièrement acquis, ou droit d'eau ne peut être modifié, suspendu, révoqué ou perdu, si ce n'est en conformité avec les dispositions du présent Code. Lorsque ce droit doit être modifié ou révoqué pour cause d'utilité publique et en l'absence de faute de son titulaire, ce dernier a droit à une juste et préalable indemnité.

Article 14

Le Ministre chargé de l'hydraulique est habilité en tout temps à modifier un droit d'eau pour cause d'utilité publique ou de changement de l'objet de l'octroi de ce droit. Dans le cas où une telle modification occasionne un dommage appréciable au titulaire, celui-ci a droit, soit à une source alternative d'approvisionnement en eau, soit à une juste et préalable indemnité. Le titulaire d'un droit d'eau peut en tout temps demander la modification des conditions de son utilisation en soumettant une nouvelle requête motivée au Ministre chargé de l'hydraulique.

Article 15

Le Ministre chargé de l'hydraulique est habilité à suspendre par arrêté les droits d'eau en cas d'urgence et, en tout temps, lorsque les impératifs de gestion rationnelle des ressources en eau l'exigent. La durée d'une telle suspension doit toutefois être en rapport avec les conditions qui l'ont causée. L'utilisateur dont le droit d'eau a été suspendu n'a droit à aucune indemnisation pour le manque d'eau subi, si ce n'est au moyen d'une attribution compensatoire, et dans la mesure où les conditions hydrologiques le permettent.

Article 16

Le renouvellement d'un permis ou d'une concession doit faire l'objet d'une nouvelle demande auprès du Ministre chargé de l'hydraulique. Les delais correspondants sont respectivement de trois mois dans le cas d'un permis et de six mois dans celui d'une concession. Avant l'expiration de ces delais une suite à la demande de renouvellement du droit d'eau doit être faite au requérant. Le Ministre chargé de l'hydraulique n'est pas tenu de renouveller les droits d'eau lorsque les conditions sur la base desquelles ils ont été initialement octroyés ne sont pas satisfaites ou ont cessé d'exister. Une telle décision ne donne droit à aucune indemnisation. Le requerant doit être informé.

Article 17

Les droits d'eau sont librement transmissibles dans la mesure où leur but et les conditions pour lesquelles ils ont été octroyés n'en sont pas subtentiellement modifiées.

Les droits d'eau peuvent être loués ou assignés temporairement, auquel cas le titulaire doit enregistrer le nom de l'attributaire auprès du Ministre chargé de l'hydraulique. Lors du transfert définitif d'un droit d'eau, le nouvel utilisateur est tenu d'enregistrer son titre auprès de la Direction Nationale de l'Hydraulique dans les trente (30) jours, sous peine d'amende, de révocation de son droit ou de l'application cumulative de ces deux mesures.

Article 18

Un droit d'eau peut être revoqué, sous réserve d'indemnisation, dans les cas ci-après:

1) lorsque l'intérêt public l'exige,

2) lorsque son utilisation ne satisfait plus aux conditions d'octroi initiales ou lorsqu'il doit faire l'objet d'une autre utilisation ou avoir une autre destination afin d'assurer la gestion rationnelle des ressources en eau dont il dépend.

La révocation d'un droit d'eau pour les causes ci-après, ne donne droit à aucune indemnisation:

1) lorsque le titulaire fait un mauvais usage, gaspille ou pollue les eaux, ou encore abuse de son droit;

2) lorsque le titulaire n'a pas obtempéré à la demande de rétablissement des conditions régissant son utilisation notifiée par l'autorité compétente

3) lorsque le titulaire omet de fournir à l'autorité compétente les données quantitatives et qualitatives spécifiées dans les conditions de son titre d'utilisation

4) lorsque le titulaire n'a pas satisfait aux conditions de son cahier des charges.

Article 19

Le titulaire perd son droit d'eau dans les cas ci-après:

1) lorsqu'il omet d'exercer son utilisation dans les trois mois qui suivent la date de délivrance des autorisations, six mois celle du permis et douze mois celle de la concession, ou n'utilise effectivement pas la quantité d'eau spécifiée dans son titre pendant deux années consécutives;

2) lorsque la destination de l'utilisation, ou la source d'approvisionnement correspondante a cessé d'exister.

La perte d'un droit d'eau dans les cas sus-énoncés ne donne pas lieu à indemnisation.

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