L/94/005/CTRN · CHAPITRE III - DROIT D'UTILISATION
Article 9 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
Les utilisations à caractère saisonnier ou celles qui sont quantitativement et qualitativement de peu d'importance selon l'appréciation de l'Autorité compétente pour la ressource nécessitent une simple autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'hydraulique ou son mandataire.