L/94/005/CTRN · CHAPITRE III - DROIT D'UTILISATION
Article 18 — Code de l'eau
Code — Code de l'eau
Un droit d'eau peut être revoqué, sous réserve d'indemnisation, dans les cas ci-après:
1) lorsque l'intérêt public l'exige,
2) lorsque son utilisation ne satisfait plus aux conditions d'octroi initiales ou lorsqu'il doit faire l'objet d'une autre utilisation ou avoir une autre destination afin d'assurer la gestion rationnelle des ressources en eau dont il dépend.
La révocation d'un droit d'eau pour les causes ci-après, ne donne droit à aucune indemnisation:
1) lorsque le titulaire fait un mauvais usage, gaspille ou pollue les eaux, ou encore abuse de son droit;
2) lorsque le titulaire n'a pas obtempéré à la demande de rétablissement des conditions régissant son utilisation notifiée par l'autorité compétente
3) lorsque le titulaire omet de fournir à l'autorité compétente les données quantitatives et qualitatives spécifiées dans les conditions de son titre d'utilisation
4) lorsque le titulaire n'a pas satisfait aux conditions de son cahier des charges.