Code de l'eau · L/94/005/CTRN
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2 à 3 · 2 articles
Article 2
L'unité de gestion de base des ressources en eau est constituée par le bassin versant ou le groupement de bassins versants, c'est à dire la zone géographique dans laquelle l'ensemble des eaux superficielles et souterraines sont drainées vers un exutoire commun. Dans les autres cas, une zone adéquate est délimitée par le Ministère chargé de l'hydraulique de manière que les ressources en eau qu'elle contient puissent être gérées selon les principes énoncés au présent Code. Un Décret d'application fixe la délimitation physique des bassins et groupements de bassins versants. Un Arrêté d'application du Ministre chargé de l'Hydraulique précise en cas de besoin, la délimitation de la ou des zones adéquates.
Article 3
Au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins versants, il peut être créé un Comité de bassin versant à l'initiative de la Direction Nationale de l'Hydraulique composé de représentants de l'administration du territoire et de représentants des usagers. Cet organisme peut être consulté sur toutes les questions faisant l'objet du présent Code. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.