Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE II - DE L'EXTRADITION
Art. 795 à 843 · 49 articles
Article 795
En l'absence de convention internationale stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent code. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.
SECTION I - DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION
Article 796
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code.
Article 797
Le gouvernement guinéen peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité guinéenne qui, étant
l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République. Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
1. soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
2. soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
3. soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi guinéenne autorise la poursuite en Guinée, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
Article 798
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
1. tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2. les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à 2 ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement guinéen si le fait n'est pas puni par la loi guinéenne d'une peine criminelle ou correctionnelle. Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis. Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à 2 ans d'emprisonnement.
Article 799
L'extradition n'est pas accordée :
1. lorsque la personne réclamée a la nationalité guinéenne, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
2. lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
3. lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4. lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5. lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi guinéenne, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
6. lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public guinéen
7. lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8. lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le Code de justice militaire.
Article 800
Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise. Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la ré-extradition.
Article 801
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 830, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
Article 802
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en Guinée, et où son extradition est demandée au gouvernement guinéen à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué. Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte par corps en application des dispositions du titre VII du livre V du présent code.
SECTION II - DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN
Article 803
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement guinéen par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait. Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme. Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause. Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède conformément aux dispositions de l'article suivant.
Article 804
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des Affaires étrangères au ministre de la Justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.
Article 805
Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'article 119 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge d’instruction prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le conseiller par lui désigné.
Article 806
Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les 72 heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 90 à 102 sont applicables durant ce délai. Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée. Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation. Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
Article 807
A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous mandat dépôt extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'
article 239. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de contrôle de l’instruction qui doit statuer dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de sa saisine. L'article 816 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire.
Article 808
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de contrôle de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général. Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de contrôle de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal. L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre de contrôle de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Article 809
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de contrôle de l’instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les 7 jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné. L'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction n'est pas susceptible de recours.
Article 810
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de contrôle de l’instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 808 sont applicables. Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de contrôle de l’instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai de 1 mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente. Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de contrôle de l’instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
Article 811
La chambre de contrôle de l’instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Article 812
Si l'avis motivé de la chambre de contrôle de l’instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée. La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
Article 813
Dans les cas autres que celui prévu à l'article 812, l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai de 1 mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause. Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de 1 mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 814
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de contrôle de l’instruction selon les formes prévues aux articles 244 et suivants. L'avocat de
la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 48 heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de contrôle de l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 20 jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations ou nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les 48 heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de contrôle de l’instruction pour statuer est réduit à 15 jours. La chambre de contrôle de l’instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'
article 239. Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de contrôle de l’instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de contrôle de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de contrôle de l’instruction.
Article 815
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de contrôle de l’instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 20 jours de sa saisine.
Article 816
Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de contrôle de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre. Les dispositions de l'article 119 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge d’instruction prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de contrôle de l’instruction ou à un conseiller par lui désigné. Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les 10 jours de sa mise sous écrou. La chambre de contrôle de l’instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète. Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
Article 817
Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la Justice. La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les 10 jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
Article 818
En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat. Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par celui-ci, qui statue conformément à l'
article 807. La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 803 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des Affaires étrangères. Le procureur général avise sans délai le ministre de la Justice de cette arrestation.
Article 819
La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 818 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à compter de la date de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement guinéen ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'
article 803. Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement guinéen, la procédure est reprise, conformément aux dispositions des articles 804 et suivants du présent code.
Article 820
Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général, le premier président ainsi que la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d'appel de Conakry et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions des articles 804, 805 et 818.
SECTION III - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE D'EXTRADITION ENTRE LES
Article 821
Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt émanant d’un Etat membre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, il est procédé conformément aux dispositions des articles 806 et 807.
La personne réclamée est en outre informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.
Article 822
Dans un délai de 5 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de contrôle de l’instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure. L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'
article 806.
Article 823
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de contrôle de l’instruction dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général. Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 810 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités guinéennes.
Article 824
Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de contrôle de l’instruction en application du premier alinéa de l'article 823, le président de cette chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal. Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition. Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions de l'article 823 sont applicables. Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de contrôle de l’instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation. Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature. L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de contrôle de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Article 825
Si la chambre de contrôle de l’instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 10 jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Article 826
Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction accordant son extradition, le président de la chambre pénale de la Cour suprême ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de 15 jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 810 et suivants.
Article 827
Lorsque l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la Justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue. Le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les 20 jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée. Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de 20 jours pour un cas de force majeure, le ministre de la Justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les 20 jours suivant la date ainsi convenue. La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de 20 jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en Guinée ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.
Article 828
La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être demandée à tout moment à la chambre de contrôle de l’instruction selon les formes prévues aux articles 241 et 242. Les dispositions des articles 814 et 815 sont alors applicables.
Article 829
Les dispositions des articles 822 à 828 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de 10 jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section II du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, saisie dans les mêmes conditions.
SECTION IV - DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Article 830
Par dérogation aux dispositions de l'article 801, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 824 et 836 ou lorsque le gouvernement guinéen donne son consentement dans les conditions prévues à l'article suivant. Ce consentement peut être donné par le gouvernement guinéen, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'
article 798.
Article 831
Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une
condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de contrôle de l’instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande. Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de contrôle de l’instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.
Article 832
L'extradition obtenue par le gouvernement guinéen est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre. Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de contrôle de l’instruction. La chambre de contrôle de l’instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise. La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de 10 jours à compter de l'avis prévu au troisième alinéa. La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procèsverbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
Article 833
Les juridictions mentionnées à l'article 832 sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
Article 834
Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison de faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire guinéen.
Article 835
Est considérée comme soumise sous réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Article 836
Lorsque le gouvernement guinéen a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention relative à l’extradition entre les Etats membres de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après. La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de contrôle de l’instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence. Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de contrôle de l’instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de contrôle de l’instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée. Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de contrôle de l’instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
Article 837
Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement guinéen, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement guinéen l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en Guinée, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée. Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 835, la faculté de quitter le territoire guinéen.
SECTION V - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 838
L'extradition, par voie de transit sur le territoire guinéen ou par les bâtiments des services maritimes guinéen, d'une personne n'ayant pas la nationalité guinéenne, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la Justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire. Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement guinéen. Le transport s'effectue sous la conduite d'agents guinéens et aux frais du gouvernement requérant.
Article 839
La chambre de contrôle de l’instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant. Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé. La chambre de contrôle de l’instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Article 840
Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire guinéen, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 803 et 804, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Article 841
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités guinéennes, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 803 et 804. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Article 842
Lorsque l'audition d'un témoin résidant en Guinée est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement guinéen, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 803 et 804, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée. Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
Article 843
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 803 et 804. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.