L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE D'EXTRADITION ENTRE LES
Article 825 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la chambre de contrôle de l’instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 10 jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.