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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION III - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE D'EXTRADITION ENTRE LES

Art. 821 à 829 · 9 articles

Article 821

Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt émanant d’un Etat membre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, il est procédé conformément aux dispositions des articles 806 et 807.

La personne réclamée est en outre informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

Article 822

Dans un délai de 5 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de contrôle de l’instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure. L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'

article 806.

Article 823

Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de contrôle de l’instruction dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général. Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 810 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités guinéennes.

Article 824

Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de contrôle de l’instruction en application du premier alinéa de l'article 823, le président de cette chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal. Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition. Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions de l'article 823 sont applicables. Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de contrôle de l’instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation. Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature. L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de contrôle de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil. Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article 825

Si la chambre de contrôle de l’instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition. La chambre de contrôle de l’instruction statue dans les 10 jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Article 826

Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction accordant son extradition, le président de la chambre pénale de la Cour suprême ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de 15 jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 810 et suivants.

Article 827

Lorsque l'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la Justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue. Le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les 20 jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée. Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de 20 jours pour un cas de force majeure, le ministre de la Justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les 20 jours suivant la date ainsi convenue. La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de 20 jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en Guinée ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.

Article 828

La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être demandée à tout moment à la chambre de contrôle de l’instruction selon les formes prévues aux articles 241 et 242. Les dispositions des articles 814 et 815 sont alors applicables.

Article 829

Les dispositions des articles 822 à 828 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de 10 jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section II du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, saisie dans les mêmes conditions.

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