L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE D'EXTRADITION ENTRE LES
Article 829 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les dispositions des articles 822 à 828 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de 10 jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section II du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de contrôle de l’instruction, saisie dans les mêmes conditions.