L/2016/060/AN · SECTION IV - DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Article 830 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Par dérogation aux dispositions de l'article 801, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 824 et 836 ou lorsque le gouvernement guinéen donne son consentement dans les conditions prévues à l'article suivant. Ce consentement peut être donné par le gouvernement guinéen, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'
article 798.