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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION IV - DES EFFETS DE L'EXTRADITION

Art. 830 à 837 · 8 articles

Article 830

Par dérogation aux dispositions de l'article 801, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 824 et 836 ou lorsque le gouvernement guinéen donne son consentement dans les conditions prévues à l'article suivant. Ce consentement peut être donné par le gouvernement guinéen, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'

article 798.

Article 831

Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une

condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de contrôle de l’instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande. Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de contrôle de l’instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.

Article 832

L'extradition obtenue par le gouvernement guinéen est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre. Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de contrôle de l’instruction. La chambre de contrôle de l’instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise. La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de 10 jours à compter de l'avis prévu au troisième alinéa. La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procèsverbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.

Article 833

Les juridictions mentionnées à l'article 832 sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.

Article 834

Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison de faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire guinéen.

Article 835

Est considérée comme soumise sous réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

Article 836

Lorsque le gouvernement guinéen a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention relative à l’extradition entre les Etats membres de la

Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après. La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de contrôle de l’instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence. Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de contrôle de l’instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de contrôle de l’instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée. Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de contrôle de l’instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

Article 837

Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement guinéen, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement guinéen l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en Guinée, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée. Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 835, la faculté de quitter le territoire guinéen.

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