L/2016/060/AN · SECTION IV - DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Article 835 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Est considérée comme soumise sous réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.