L/2016/060/AN · SECTION IV - DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Article 836 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le gouvernement guinéen a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention relative à l’extradition entre les Etats membres de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après. La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de contrôle de l’instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence. Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de contrôle de l’instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de contrôle de l’instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée. Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de contrôle de l’instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.