L/2016/060/AN · SECTION IV - DES EFFETS DE L'EXTRADITION
Article 837 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement guinéen, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement guinéen l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en Guinée, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée. Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 835, la faculté de quitter le territoire guinéen.