L/2016/060/AN · SECTION V - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 838 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'extradition, par voie de transit sur le territoire guinéen ou par les bâtiments des services maritimes guinéen, d'une personne n'ayant pas la nationalité guinéenne, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la Justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire. Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement guinéen. Le transport s'effectue sous la conduite d'agents guinéens et aux frais du gouvernement requérant.