Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION V - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 838 à 843 · 6 articles
Article 838
L'extradition, par voie de transit sur le territoire guinéen ou par les bâtiments des services maritimes guinéen, d'une personne n'ayant pas la nationalité guinéenne, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la Justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire. Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement guinéen. Le transport s'effectue sous la conduite d'agents guinéens et aux frais du gouvernement requérant.
Article 839
La chambre de contrôle de l’instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant. Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé. La chambre de contrôle de l’instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Article 840
Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire guinéen, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 803 et 804, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Article 841
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités guinéennes, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 803 et 804. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Article 842
Lorsque l'audition d'un témoin résidant en Guinée est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement guinéen, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 803 et 804, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée. Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
Article 843
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 803 et 804. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.