Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XIX - DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES ACTES DE TERRORISME
Art. 844 à 854 · 11 articles
Article 844
Les actes de terrorisme, le délit de participation à une association de malfaiteurs lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions ainsi que les infractions connexes, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi guinéenne est applicable en vertu des dispositions du Code pénal. Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées guinéennes ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au code de justice militaire. Les dispositions relatives à la compétence sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt international ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par le Code pénal. Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par le même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues par le Code pénal lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues par la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Guinée et du droit d'asile, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt
international ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par le Code pénal.
CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE
Article 845
Pour la poursuite, l’instruction et Le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal de première instance et la cour d’appel exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 55, 61 et 444 du présent code. En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale pour mineurs de la cour d’appel exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions relatives à l’enfance délinquante. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844, le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal de première instance de Conakry exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
Article 846
Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux actes de terrorisme, le premier président de la cour d'appel de Conakry peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de première instance intéressés, du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée et, le cas échéant, du président de la cour d'appel de Conakry, décider que l'audience du tribunal de première instance, de la Cour d’appel de Conakry se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de cette cour que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Article 847
Le procureur de la République près le tribunal de première instance autre que celui de Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Conakry. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue 8 jours au plus tôt après cet avis. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de 5 jours prévu par l’
article 851. Lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre judiciaire de la Cour suprême soit porté à sa connaissance. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Conakry. Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de contrôle de l’instruction.
Article 848
Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties.
Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt 8 jours après cet avis. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 847 sont applicables à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry se déclare incompétent. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de la Cour d’appel de Conakry statue sur sa compétence.
Article 849
Lorsque le tribunal de première instance ou le tribunal pour enfants de Conakry se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 848, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Article 850
Dans les cas prévus par les articles 847 à 849, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire : les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
Article 851
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 847 ou de l’article 848 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry statue sur sa compétence, peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les 5 jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre judiciaire de la Cour suprême qui désigne, dans les 8 jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. La chambre judiciaire de la Cour suprême qui constate que le juge d’instruction du tribunal de première instance de Conakry n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal. L’arrêt de la chambre judiciaire est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi que du ministère public et signifié aux parties. Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt sur le fondement du dernier alinéa des articles 847et 848 par lequel une chambre statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE
Article 852
Pour l’application des articles 115 et 134, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844 l’exigent, la garde-à-vue d’une personne majeure peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de 48 heures. Cette prolongation est autorisée soit par le procureur de la République dans le ressort duquel s’exerce la garde-à-vue ou le juge saisi par lui, soit par le juge d’instruction. L’intéressé doit être présenté à l’autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.
Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par l'article 134, le juge d’instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.
Article 853
Par dérogation aux dispositions de l’article 129, si les nécessités de l’enquête relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 844 l’exigent, le président du tribunal de première instance ou le juge désigné par lui peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l’assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.
Article 854
Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Conakry à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des actes de terrorisme, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro. L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions de l'article 894 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret.